13. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 250 $ dans le cas d’une personne physique ou de 1 000 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque fait défaut:1° de tenir le registre prévu au premier alinéa de l’article 11;
2° de conserver les renseignements inscrits au registre pour la période prévue au deuxième alinéa de l’article 11 ou de les fournir au ministre conformément à cet alinéa;
3° d’aviser le ministre préalablement à la cessation de ses activités conformément à l’article 12.